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" La Ville veut éradiquer
le graffiti et le tag. Par l'affichage, ils réapparaissent
".
Reno (RK Crew)

Aux termes de l'article
11 de la déclarationdes
droits de l'homme et du citoyen de 1789, " la libre
communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre
à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la Loi ". Si la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse a eu - notamment - pour effet de rendre libre l'affichage
des écrits politiques ou autres, la volonté d'assurer
la protection du cadre de vie a donné naissance, un siècle
plus tard, à une réglementation complexe et diversement
appliquée en matière de publicité.
La liberté de
l'affichage

L'article 68 de la loi
du 29 juillet 1881 est venu abroger " les édits,
lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements
(…), relatifs (…) à l'affichage (…) ",
l'article 15 du même texte ayant interdit de placarder
des " affiches particulières " sur
" les lieux exclusivement destinés à recevoir
les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique
"[1].
Le 17 novembre 1911[2],
la chambre criminelle de la Cour de cassation décidait qu'un
tel régime avait rendu " absolument libre l'affichage
des écrits politiques ou autres ". Elle en déduisait
que l'autorité municipale ne pouvait, " même
dans l'intérêt de la tranquillité publique,
édicter aucune mesure réglementaire qui aurait pour
effet de porter atteinte à cette liberté " ni
" interdire aux particuliers d'apposer des affiches sur les
murs des monuments publics, du cimetière, du presbytère,
de la maison commune ".
La Haute Juridiction
a, depuis lors, confirmé cette position à de nombreuses
reprises[3].
Ainsi, jugeait-elle
le 6 décembre 1962[4] que " l'article R. 38-3°
du Code pénal[5], qui punit d'une amende
de 60 NF à 400 NF inclusivement, et facultativement d'un
emprisonnement de huit jours au plus ceux qui, sans être propriétaire,
usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou sans y être autorisés
par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé
que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des
signes ou dessins, ne s'applique pas à l'apposition d'affiche
".
Le 10 décembre
1968, la Cour de cassation réaffirmait sa jurisprudence tout
en distinguant, dans les termes suivants, l'affichage politique
de l'affichage publicitaire[6] :
" Un arrêté préfectoral interdisant la
pose des affiches sur les voies publiques en dehors des panneaux-réclame
réservés à cet effet, s'il est applicable à
l'affichage publicitaire en vertu de la loi du 12 avril 1943[7],
qui déroge sur ce point au principe posé par la loi
du 29 juillet 1881, n'est au contraire pas applicable à l'affichage
non publicitaire, et en particulier à l'apposition d'affiches
politiques ".
Enfin, dans un arrêt du 30 novembre 1976[8], la 13ème
chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Paris prononçait
la relaxe d'un prévenu " surpris (…)
alors qu'il collait des affiches sur les murs des bâtiments
de la SNCF à Dreux ", aux motifs que :
" Les textes en matière
pénale étant d'interprétation stricte, on ne
se trouve pas, dans la présente espèce, en présence
d'inscriptions, de traces, de signes ou dessins mais d'affiches
; celles-ci n'entrent pas dans les précisions du texte ci-dessus
reproduit ; en effet, si la loi du 31 octobre 1955 a créé
l'article R. 38, paragraphes 2 et 3 du Code pénal, en comblant
peut-être imparfaitement une lacune législative, elle
n'a pas pour autant entendu porter atteinte à la liberté
de l'affichage qui constitue une liberté fondamentale consacrée
par la loi du 29 juillet 1881 et qui ne saurait être restreinte
que par des textes exprès et précis ; (…) il
échet en conséquence de relaxer le prévenu
des fins de la poursuite ".
Les juges d'appel profitaient
de cette dernière affaire pour émettre une opinion
extrêmement critique sur le régime en vigueur à
l'époque. Ils notaient en effet qu' " on se
trouve indiscutablement en présence d'un vide législatif
qui gagnerait à être comblé ; " l'affichage
sauvage " sur les bâtiments publics ou privés
nuit à l'environnement ; il conviendrait que l'affichage,
quel que soit son objet, se fasse uniquement sur des panneaux créés
à cet effet par les municipalités ".
Par delà le fait
qu'il n'appartenait pas aux Magistrats de prendre ainsi position
dans une décision de Justice, une telle analyse traduisait
une volonté de réduire l'espace de liberté
largement ouvert par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse. Le législateur s'est engouffré dans
cette brèche en édictant la loi n° 79-1150 du
29 décembre 1979 relative à la publicité, aux
enseignes et aux préenseignes[9]. Selon le Professeur Fernand
Bouyssou[10], il s'agissait de voter un texte " dans
le souci du cadre de vie, pour éviter les " cloaques
publicitaires ", localisés au bord des routes, à
l'entrée des villes ou aux abords des centres commerciaux
".
L'exception faite règle
Or, pour le Professeur
Robert Ducos-Ader[11], la liberté de l'affichage est devenue,
par l'effet de la loi de 1979, l'exception. Selon lui, l'inversion
du principe " vaut aussi bien pour la liberté
d'affichage d'opinion que pour la liberté d'affichage commercial
".
Il est vrai que, lors des débats parlementaires de
1978, le rapporteur de la Commission des affaires culturelles considérait
qu'une affiche exprimant une opinion politique ou vantant la qualité
d'un dentifrice produisait un effet identique dans le paysage[12]…
Le commentateur voyait dans l'inversion du principe précité
" l'une des méthodes qui caractérisent
ce qu'on appelle " l'Etat de police "[13]. Il
appelait de ses vœux une réécriture de la loi.
L'article L. 581-1 du
Code de l'environnement dispose aujourd'hui que :
" Chacun a le droit d'exprimer
et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la
nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes,
conformément aux lois en vigueur et sous réserve des
dispositions du présent chapitre ".
Aux termes de l'article
L. 581-3 du même Code :
" Au sens du présent chapitre :
1° Constitue une publicité, à l'exclusion
des enseignes et des préenseignes, toute inscription,
forme ou image, destinée à informer le public ou à
attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet
est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant
assimilées à des publicités ;
2° Constitue une enseigne
toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble
et relative à une activité qui s'y exerce ;
3° Constitue une préenseigne
toute inscription, forme ou image indiquant la proximité
d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée
"[soulignement ajouté].
Le Code de l'environnement
interdit la publicité, au sens du texte précité[14]
:
" d'une manière
générale (article L. 581-4) :
- sur les immeubles
classés parmi les monuments historiques ou inscrits à
l'inventaire supplémentaire ;
- sur les monuments
naturels et dans les sites classés ;
- dans les parcs nationaux
et les réserves naturelles ;
- sur les arbres ;
- sur les immeubles
présentant un caractère esthétique, historique
ou pittoresque, si un arrêté en ce sens a été
pris (article L. 581-4 II) ;
" hors agglomération,
sauf dans les zones dites " de publicité autorisée
" (article L. 581-7) ;
" à l'intérieur
des agglomérations (article L. 581-8) :
- dans les zones de
protection délimitées autour des sites classés
ou autour des monuments historiques classés, dans les secteurs
sauvegardés et dans les parcs naturels régionaux,
étant précisé qu'il ne peut être dérogé
à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité
restreinte (article L. 581-8 I) ;
- dans les sites inscrits
à l'inventaire et les zones de protection délimitées
autour de ceux-ci, à moins de 100 mètres et dans le
champ de visibilité des immeubles classés parmi les
monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire
ou visés au II de l'article L. 581-4, dans les zones de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager, étant précisé
qu'il peut être dérogé à cette interdiction,
notamment par l'institution de zones de publicité restreinte.
Par ailleurs, l'article
2 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement
national de la publicité en agglomération dispose
notamment :
" Sans préjudice
de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée
du 29 décembre 1979 la publicité non lumineuse est
interdite en agglomération :
1° Sur les monuments naturels,
les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique,
les poteaux de télécommunication, les installations
d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics
concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale,
maritime ou aérienne ;
2° Sur les murs des bâtiments
d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent
que des ouvertures de surface réduite ;
3° Sur les clôtures
qui ne sont pas aveugles ;
4° Sur les murs de cimetière
et de jardin public (…) ".
Le territoire est ainsi partagé
en secteurs soumis au régime général, zones
de publicité autorisée, élargie ou restreinte.
L'afficheur potentiel doit, en conséquence, impérativement
vérifier la réglementation applicable à la
zone considérée avant d'entreprendre un affichage,
sous peine de s'exposer à des sanctions administratives et/ou
pénales[15].
L'article L. 581-13,
alinéa 1er, du Code de l'environnement dispose enfin
que " le maire détermine par arrêté et
fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci
ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements
destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à
la publicité relative aux activités des associations
sans but lucratif ". Un vœux pieux bien souvent
resté lettre morte.
Art versus publicité

La liberté de
l'affichage a incontestablement souffert de la promulgation d'un
tel maquis juridique ce, alors même que les principes fondamentaux
de la responsabilité civile permettent d'obtenir réparation
pour le cas où un affichage aurait causé un hypothétique
dommage[16].
Dans une chronique consacrée
au tag[17], Daniel Fontanaud regrettait le développement
des stickers et du tag sur affiche. Pour le conseiller référendaire
à la Cour de cassation, il y aurait encore là un vide
législatif à combler. Une telle position, certes défavorable
à l'affichage libre, a pourtant le mérite de signifier
que le régime de l'affichage publicitaire n'a pas vocation
à s'appliquer à l'affichage artistique.
Il est vrai qu'un antagonisme irréductible oppose
affiches publicitaires, " support d'un message (…)
destiné à une clientèle ", " technique
de commercialisation " dont la finalité est
de " faire vendre "[18], et affiches
artistiques. Les amoureux de la liberté n'ont pas fini d'œuvrer
pour que les premières ne recouvrent jamais définitivement
les secondes.
Emmanuel Moyne
[1] Les infractions
à cette règle sont punies d'une amende de 3.750 euros
et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de six
mois (article 2 de loi du 29 juillet 1881).
[2] Cass. crim. 17 novembre 1911 : DP 1912. 1.
310.
[3] Voir notamment cass. crim. 17 janvier 1956
: bull. crim. n° 54.
[4] Cass.crim. 6 décembre 1962 : D. 1963,
43.
[5] Ancêtre de l'article 322-1, alinéa
2, de l'actuel Code pénal.
[6] Cass. crim. 10 décembre 1968 : D. 1969,
473.
[7] Loi du 12 avril 1943 relative à la publicité
par panneau-réclame, par affiches et aux enseignes (JO 15
avril 1943).
[8] Paris 30 novembre 1976 : JCP 1977, n° 18697.
[9] Ce texte a été intégré
au Code de l'environnement par ordonnance n° 2000-914 du 18
septembre 2000 (JO 21 septembre 2000), sous les articles L. 581-1
et suivants.
[10] Fernand Bouyssou, Requiem pour une liberté
défunte : l'affichage, Droit administratif, 1996, p. 4.
[11] Robert Ducos-Ader, Technique législative
en matière de libertés publique, Le projet de loi
sur l'affichage, D. 1978, 272.
[12] JO débats Sénat, 6 octobre 1978,
p. 2361.
[13] Robert Ducos-Ader, précité.
[14] L'objet de cet article n'étant évidemment
pas de présenter la réglementation de l'affichage
publicitaire dans son ensemble, Graff It ! invite ses lecteurs à
vérifier la multitude de textes locaux applicables "
avant usage ".
[15] L'article L. 581-34 du Code de l'environnement
dispose en la matière :
" I. - Est puni d'une
amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de
maintenir après mise en demeure une publicité, une
enseigne ou une préenseigne :
1º Dans des lieux, sur
des emplacements ou selon des procédés interdits en
application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15,
L. 581-18 et L. 581-19 ;
2º Sans avoir obtenu les
autorisations préalables prévues aux sections 2 et
3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions
posées par ces autorisations ou sans avoir procédé
à la déclaration préalable prévue à
l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration
;
3º Sans avoir observé,
dans les zones de publicité restreinte, les dispositions
particulières y régissant la publicité.
II. - Est puni des mêmes
peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne
ou une préenseigne au-delà des délais de mise
en conformité prévus à l'article L. 581-43,
ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux
d'office prévus par l'article L. 581-31 ou le fait de mettre
obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à
l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article
L. 581-40.
III. - L'amende est appliquée
autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de
préenseignes en infraction ".
Néanmoins, il est à
noter qu'aux termes de l'article L. 581-42 du même Code, ces
dispositions " ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion,
ni à la publicité relative aux activités des
associations, mentionnés à l'article L. 581-13, dès
lors que le maire ou le préfet n'aura pas déterminé
et fait aménager le ou les emplacements prévus au
même article " [soulignement ajouté].
[16] Pour un exemple de condamnation civile à
la suite de l'apposition d'affiches annonçant un concert
sur des emplacements prévus pour un affichage commercial,
voir Trib. gr. inst. Paris 28 septembre 1989 : JCP G, IV, 426. Voir
aussi, cette fois en matière pénale, les dispositions
de l'article R. 635-1 du Code pénal, réprimant d'une
amende de 1.500 euros la dégradation d'un bien appartenant
à autrui lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage
léger, hors les cas de l'article 322-1, alinéa 2,
du même Code [tracer des inscriptions, des signes ou des dessins].
[17] Daniel Fontanaud, La question du tag en droit
pénal, Dr. pénal, 1992, 1.
[18] G. Orfila, note sous cass. crim. 10 décembre
1968, précité.
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