ART VERSUS PUBLICITE

 

" La Ville veut éradiquer le graffiti et le tag. Par l'affichage, ils réapparaissent ".

Reno (RK Crew)

 

Aux termes de l'article 11 de la déclarationdes droits de l'homme et du citoyen de 1789, " la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ". Si la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a eu - notamment - pour effet de rendre libre l'affichage des écrits politiques ou autres, la volonté d'assurer la protection du cadre de vie a donné naissance, un siècle plus tard, à une réglementation complexe et diversement appliquée en matière de publicité.

 

La liberté de l'affichage


L'article 68 de la loi du 29 juillet 1881 est venu abroger " les édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements (…), relatifs (…) à l'affichage (…) ", l'article 15 du même texte ayant interdit de placarder des " affiches particulières " sur " les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique "[1].

Le 17 novembre 1911[2], la chambre criminelle de la Cour de cassation décidait qu'un tel régime avait rendu " absolument libre l'affichage des écrits politiques ou autres ". Elle en déduisait que l'autorité municipale ne pouvait, " même dans l'intérêt de la tranquillité publique, édicter aucune mesure réglementaire qui aurait pour effet de porter atteinte à cette liberté " ni " interdire aux particuliers d'apposer des affiches sur les murs des monuments publics, du cimetière, du presbytère, de la maison commune ".

La Haute Juridiction a, depuis lors, confirmé cette position à de nombreuses reprises[3].

Ainsi, jugeait-elle le 6 décembre 1962[4] que " l'article R. 38-3° du Code pénal[5], qui punit d'une amende de 60 NF à 400 NF inclusivement, et facultativement d'un emprisonnement de huit jours au plus ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins, ne s'applique pas à l'apposition d'affiche ".

Le 10 décembre 1968, la Cour de cassation réaffirmait sa jurisprudence tout en distinguant, dans les termes suivants, l'affichage politique de l'affichage publicitaire[6] :


" Un arrêté préfectoral interdisant la pose des affiches sur les voies publiques en dehors des panneaux-réclame réservés à cet effet, s'il est applicable à l'affichage publicitaire en vertu de la loi du 12 avril 1943[7], qui déroge sur ce point au principe posé par la loi du 29 juillet 1881, n'est au contraire pas applicable à l'affichage non publicitaire, et en particulier à l'apposition d'affiches politiques ".


Enfin, dans un arrêt du 30 novembre 1976[8], la 13ème chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Paris prononçait la relaxe d'un prévenu " surpris (…) alors qu'il collait des affiches sur les murs des bâtiments de la SNCF à Dreux ", aux motifs que :

" Les textes en matière pénale étant d'interprétation stricte, on ne se trouve pas, dans la présente espèce, en présence d'inscriptions, de traces, de signes ou dessins mais d'affiches ; celles-ci n'entrent pas dans les précisions du texte ci-dessus reproduit ; en effet, si la loi du 31 octobre 1955 a créé l'article R. 38, paragraphes 2 et 3 du Code pénal, en comblant peut-être imparfaitement une lacune législative, elle n'a pas pour autant entendu porter atteinte à la liberté de l'affichage qui constitue une liberté fondamentale consacrée par la loi du 29 juillet 1881 et qui ne saurait être restreinte que par des textes exprès et précis ; (…) il échet en conséquence de relaxer le prévenu des fins de la poursuite ".

Les juges d'appel profitaient de cette dernière affaire pour émettre une opinion extrêmement critique sur le régime en vigueur à l'époque. Ils notaient en effet qu' " on se trouve indiscutablement en présence d'un vide législatif qui gagnerait à être comblé ; " l'affichage sauvage " sur les bâtiments publics ou privés nuit à l'environnement ; il conviendrait que l'affichage, quel que soit son objet, se fasse uniquement sur des panneaux créés à cet effet par les municipalités ".

Par delà le fait qu'il n'appartenait pas aux Magistrats de prendre ainsi position dans une décision de Justice, une telle analyse traduisait une volonté de réduire l'espace de liberté largement ouvert par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Le législateur s'est engouffré dans cette brèche en édictant la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes[9]. Selon le Professeur Fernand Bouyssou[10], il s'agissait de voter un texte " dans le souci du cadre de vie, pour éviter les " cloaques publicitaires ", localisés au bord des routes, à l'entrée des villes ou aux abords des centres commerciaux ".

 

L'exception faite règle

 

Or, pour le Professeur Robert Ducos-Ader[11], la liberté de l'affichage est devenue, par l'effet de la loi de 1979, l'exception. Selon lui, l'inversion du principe " vaut aussi bien pour la liberté d'affichage d'opinion que pour la liberté d'affichage commercial ".


Il est vrai que, lors des débats parlementaires de 1978, le rapporteur de la Commission des affaires culturelles considérait qu'une affiche exprimant une opinion politique ou vantant la qualité d'un dentifrice produisait un effet identique dans le paysage[12]… Le commentateur voyait dans l'inversion du principe précité " l'une des méthodes qui caractérisent ce qu'on appelle " l'Etat de police "[13]. Il appelait de ses vœux une réécriture de la loi.

L'article L. 581-1 du Code de l'environnement dispose aujourd'hui que :

" Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre ".

Aux termes de l'article L. 581-3 du même Code :
" Au sens du présent chapitre :
Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;

2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;

3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée "[soulignement ajouté].

Le Code de l'environnement interdit la publicité, au sens du texte précité[14] :

" d'une manière générale (article L. 581-4) :

- sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;

- sur les monuments naturels et dans les sites classés ;

- dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;

- sur les arbres ;

- sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, si un arrêté en ce sens a été pris (article L. 581-4 II) ;

" hors agglomération, sauf dans les zones dites " de publicité autorisée " (article L. 581-7) ;

" à l'intérieur des agglomérations (article L. 581-8) :

- dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés, dans les secteurs sauvegardés et dans les parcs naturels régionaux, étant précisé qu'il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte (article L. 581-8 I) ;

- dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci, à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, étant précisé qu'il peut être dérogé à cette interdiction, notamment par l'institution de zones de publicité restreinte.

Par ailleurs, l'article 2 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération dispose notamment :

" Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 la publicité non lumineuse est interdite en agglomération :

1° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;

2° Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;

3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;

4° Sur les murs de cimetière et de jardin public (…) ".

Le territoire est ainsi partagé en secteurs soumis au régime général, zones de publicité autorisée, élargie ou restreinte. L'afficheur potentiel doit, en conséquence, impérativement vérifier la réglementation applicable à la zone considérée avant d'entreprendre un affichage, sous peine de s'exposer à des sanctions administratives et/ou pénales[15].

L'article L. 581-13, alinéa 1er, du Code de l'environnement dispose enfin que " le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ". Un vœux pieux bien souvent resté lettre morte.

 

Art versus publicité

 

La liberté de l'affichage a incontestablement souffert de la promulgation d'un tel maquis juridique ce, alors même que les principes fondamentaux de la responsabilité civile permettent d'obtenir réparation pour le cas où un affichage aurait causé un hypothétique dommage[16].

Dans une chronique consacrée au tag[17], Daniel Fontanaud regrettait le développement des stickers et du tag sur affiche. Pour le conseiller référendaire à la Cour de cassation, il y aurait encore là un vide législatif à combler. Une telle position, certes défavorable à l'affichage libre, a pourtant le mérite de signifier que le régime de l'affichage publicitaire n'a pas vocation à s'appliquer à l'affichage artistique.


Il est vrai qu'un antagonisme irréductible oppose affiches publicitaires, " support d'un message (…) destiné à une clientèle ", " technique de commercialisation " dont la finalité est de " faire vendre "[18], et affiches artistiques. Les amoureux de la liberté n'ont pas fini d'œuvrer pour que les premières ne recouvrent jamais définitivement les secondes.

Emmanuel Moyne

[1] Les infractions à cette règle sont punies d'une amende de 3.750 euros et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de six mois (article 2 de loi du 29 juillet 1881).
[2] Cass. crim. 17 novembre 1911 : DP 1912. 1. 310.
[3] Voir notamment cass. crim. 17 janvier 1956 : bull. crim. n° 54.
[4] Cass.crim. 6 décembre 1962 : D. 1963, 43.
[5] Ancêtre de l'article 322-1, alinéa 2, de l'actuel Code pénal.
[6] Cass. crim. 10 décembre 1968 : D. 1969, 473.
[7] Loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneau-réclame, par affiches et aux enseignes (JO 15 avril 1943).
[8] Paris 30 novembre 1976 : JCP 1977, n° 18697.
[9] Ce texte a été intégré au Code de l'environnement par ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 (JO 21 septembre 2000), sous les articles L. 581-1 et suivants.
[10] Fernand Bouyssou, Requiem pour une liberté défunte : l'affichage, Droit administratif, 1996, p. 4.
[11] Robert Ducos-Ader, Technique législative en matière de libertés publique, Le projet de loi sur l'affichage, D. 1978, 272.
[12] JO débats Sénat, 6 octobre 1978, p. 2361.
[13] Robert Ducos-Ader, précité.
[14] L'objet de cet article n'étant évidemment pas de présenter la réglementation de l'affichage publicitaire dans son ensemble, Graff It ! invite ses lecteurs à vérifier la multitude de textes locaux applicables " avant usage ".
[15] L'article L. 581-34 du Code de l'environnement dispose en la matière :

" I. - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :

1º Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ;

2º Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;

3º Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.

II. - Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31 ou le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 581-40.

III. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction ".

Néanmoins, il est à noter qu'aux termes de l'article L. 581-42 du même Code, ces dispositions " ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, dès lors que le maire ou le préfet n'aura pas déterminé et fait aménager le ou les emplacements prévus au même article " [soulignement ajouté].
[16] Pour un exemple de condamnation civile à la suite de l'apposition d'affiches annonçant un concert sur des emplacements prévus pour un affichage commercial, voir Trib. gr. inst. Paris 28 septembre 1989 : JCP G, IV, 426. Voir aussi, cette fois en matière pénale, les dispositions de l'article R. 635-1 du Code pénal, réprimant d'une amende de 1.500 euros la dégradation d'un bien appartenant à autrui lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger, hors les cas de l'article 322-1, alinéa 2, du même Code [tracer des inscriptions, des signes ou des dessins].
[17] Daniel Fontanaud, La question du tag en droit pénal, Dr. pénal, 1992, 1.
[18] G. Orfila, note sous cass. crim. 10 décembre 1968, précité.